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(343) SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VL 103
pour lors aus dictes filles sa maison de Paris où le dit testateur demeure, qui fu Jehan de Flory, la maison et heritages de Noisy et du Marchaiz, nonobstant le lais que fait a du dit Marchaiz au dit Jehan de Poupain-court, au regart du dit Marchaiz seulement.
Item, il donne et laisse à Jehannin, filz de Clemence sa niepce et de maistre Pierre de Marigny, sa maison, terres et appartenances de Lusarches.
Item, il donne et laisse à la dicte Climence, sa niepce, sa bonne robe d'escarîate toute entiere, ainsi que elle sera.
Item, à Ysabelet, femme maistre Benoist Beth, sa robe de vert d'En-gleterre toute entiere.
Item, à Jehannette, Elle d'icelle Ysabelet, cinquante frans pour son mariage.
Item, il donne et laisse au dit SouiUart, son frere, deux de ses chevaux, lesqueix qu'il vouldra choisir, avecques ses armeures toutes.
Item, il veult et ordonne que tous les lais dessus diz touchans biens meubles, ses obseques et funerailles, et toute la despense qui pour ce acomplir fauldra faire, soient prins premierement et avant toute euvre sur tousses biens meubles; et ou cas que ses biens meubles ne souffi-roient pour ce faire et acomplir, que ses terres de Pons et la maison du dit testateur où il demeure à Paris soient vendues et adenerées, sans en faire aucune reslitucion à ceulx à qui il les laisse par ce present testament.
Item, il donne et laisse à chascun de ses executeurs qui se vouldront entremettre de son execucion un gobelet d'argent doré, pesant deux mars ou environ.
Item, à Jehannete la Monnete et aux bonnes femmes de la Chappelle feu Estienne Haudry dix frans, c'est assavoir, à la dicte Jehannete mi frans, étaux autres femmes de la dicte chappelle vi frans.
Pour toutes lesquelles choses en ce present testament et ordonnance de derraine voulenté, le contenu en ycelles, et les circonstances et de-pendences entériner, acompliret mettre à execucion et fin deue selon leur teneur, le dit testateur fist et eslut, nomma et ordena ses execu-
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